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Circulaire Retailleau : le Conseil d’État n’a pas durci la vie privée et familiale

CE, 21 novembre 2025, n° 502722 : la note de bas de page ne soumet pas l’article L. 423-23 à des circonstances exceptionnelles. Les sept ans restent un indice d’AES, pas une loi.

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LegalBotik sépare la carte de droit commun et l’admission exceptionnelle

Le refus de titre et l’OQTF qui l’accompagne ne se rédigent pas avec les mêmes moyens. Le logiciel structure l’écrit; il ne vous représente pas.

  • Moyens distincts: L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4
  • Délai lu sur l’acte, pas sur la circulaire

Préparer le recours contre le refus et l’OQTF

Depuis le 23 janvier 2025, les guichets et les modèles de recours répètent souvent la même chose: sept ans de présence, et une vie privée devenue « exceptionnelle ». La décision du 21 novembre 2025, n° 502722, ne dit pas cela. Elle est inédite au recueil. Le point 4 suffit.

Le recours ne portait pas sur les sept ans

Le 23 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur adresse aux préfets des orientations sur l’admission exceptionnelle au séjour des articles L. 435-1 et suivants (circulaire NOR INTK2435521J). Elle abroge la circulaire du 28 novembre 2012. Le point 1 demande de « recentrer » l’AES sur son caractère exceptionnel et de privilégier « strictement, sauf circonstances exceptionnelles, la voie du droit commun ». Une note de bas de page liste ces voies. Elle mentionne les « étrangers justifiant de liens personnels et familiaux en France (L. 423-23) pour lesquels des circonstances exceptionnelles caractérisées devront être présentées ou des considérations strictement humanitaires ».

Six associations saisissent le Conseil d’État le 24 mars 2025. Elles ne demandent pas l’annulation de toute la circulaire. Elles demandent l’annulation en tant que ce membre de phrase subordonnerait l’article L. 423-23 à des circonstances exceptionnelles. Audience du 23 octobre 2025, lecture le 21 novembre. Rapporteur: M. Pierre Lombard. Rapporteure publique: Mme Dorothée Pradines. Avocat des requérantes: SCP Spinosi. Rejet.

La lecture qui compte: le point 4

Le Conseil d’État part de l’objet de la circulaire, qui est l’admission exceptionnelle, et de l’économie du point 1. Il en déduit que le ministre n’a pas ajouté de critère au L. 423-23. Il a demandé aux préfets deux choses, dans l’ordre:

  1. examiner d’abord la régularisation sur le fondement de l’article L. 423-23 lorsque l’étranger justifie de liens personnels et familiaux en France;
  2. n’ouvrir l’article L. 435-1 que si les conditions du L. 423-23 ne sont pas remplies, et alors seulement en cas de circonstances exceptionnelles caractérisées ou de considérations strictement humanitaires.

Les moyens d’incompétence et d’erreur de droit sont écartés pour cette raison. Le juge n’a pas validé un durcissement du L. 423-23. Les conclusions de Mme Pradines disent la même chose: les circonstances exceptionnelles « ne sont pertinentes que pour l’admission exceptionnelle au séjour des personnes qui ne sont pas susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour de droit commun ».

Au guichet, la différence se voit sur le refus. Une motivation du type « L. 423-23 écarté, faute de circonstances exceptionnelles » reprend une lecture que le Conseil d’État a refusée. C’est un moyen. Une requête qui concède ce critère, en revanche, donne à la préfecture la phrase que la décision a mise de côté.

L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4

FondementNatureCe que la circulaire peut faireCe qu’elle ne peut pas faire
L. 423-23 Carte temporaire « vie privée et familiale » d’un an, si le refus porterait au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Visa de long séjour non opposable (L. 412-1). Rappeler aux préfets de l’examiner avant l’AES. Exiger des circonstances exceptionnelles. Imposer sept ans.
L. 435-1 Admission exceptionnelle, pouvoir discrétionnaire: considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Mentions « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Orienter l’appréciation: caractère exceptionnel, intégration, ordre public, français, CERPR (L. 412-7), indice de sept ans. Transformer l’indice en condition légale. Lier le juge administratif.
L. 435-4 Voie travail, jusqu’au 31 décembre 2026: résidence de trois ans, douze mois sur vingt-quatre dans un métier et une zone de l’arrêté du 21 mai 2025, emploi actuel correspondant. Pas d’automaticité. Demander aux préfets de vérifier que le travail est réel et listé. Substituer les sept ans aux trois ans de la loi. Ignorer l’arrêté du 21 mai 2025 au profit de la liste de 2021.

L’article L. 423-23 décrit lui-même la balance: intensité, ancienneté, stabilité des liens, conditions d’existence, insertion, liens avec la famille restée au pays d’origine, connaissance des valeurs de la République. C’est déjà un contrôle exigeant. Y ajouter le vocabulaire de l’AES, c’est changer de texte.

Les sept ans, l’OQTF de moins de trois ans, le casier

Hors le point censuré dans son interprétation, la circulaire dit autre chose aux préfets, et cela reste une orientation interne:

  • une présence d’au moins sept ans est présentée comme un indice d’intégration pour l’AES. La circulaire Valls raisonnait plutôt en cinq ans, parfois trois;
  • une OQTF notifiée depuis moins de trois ans, ou une IRTF en cours, doit conduire à une attention particulière, le délai d’exécution de l’OQTF ayant été porté à trois ans (L. 731-1);
  • le rejet d’une AES doit, dans l’esprit du texte, être assorti d’une OQTF;
  • la menace à l’ordre public et la polygamie restent des obstacles, comme avant.

Aucune de ces lignes n’est dans la loi. Refuser le L. 435-1 à quelqu’un présent depuis six ans et demi n’est pas, à soi seul, une erreur de droit. Refuser le L. 423-23 parce que « la circulaire exige sept ans », si. C’est tout l’intérêt de la décision.

Une IRTF ou une OQTF non exécutée ne ferme pas non plus le L. 423-23 à elle seule. Elle pèse dans la balance. Elle a en plus son propre contentieux, prolongation ou abrogation implicite, que le Conseil d’État a distingué le 25 avril 2024 (n° 491312). Voir cet arrêt.

Formules à retirer des mémoires

Depuis janvier 2025, les mêmes phrases reviennent dans les modèles. Elles sont fausses:

  • « La circulaire Valls m’ouvre un droit à cinq ans. » Elle est abrogée, et une circulaire n’a jamais créé de droit subjectif opposable au juge.
  • « Depuis Retailleau, la vie privée et familiale est une AES. » L’article L. 423-23 est une carte de plein droit lorsque la disproportion est établie. L’AES est l’article L. 435-1.
  • « Je demande l’AES vie privée, à titre subsidiaire le L. 423-23. » L’ordre du Conseil d’État est l’inverse. Le subsidiaire, c’est l’exceptionnel.

Dans le mémoire, on qualifie d’abord les liens au titre du L. 423-23, avec la balance de l’article 8 de la CEDH. Si ces liens ne suffisent pas, on passe aux motifs humanitaires du L. 435-1. S’il y a des pièces de travail, le L. 435-4 et l’arrêté du 21 mai 2025 viennent à part, sans les coller aux sept ans. L’OQTF jointe au refus se conteste dans le même recours, avec ses moyens à elle: procédure, pays de renvoi, IRTF, délai. Une fois le recours enregistré, le suivi se fait sur Télérecours ou Sagace. ANEF ne suit pas un recours contentieux.

Sources

  • CE, 2e chambre, 21 novembre 2025, n° 502722, texte et conclusions.
  • Circulaire du 23 janvier 2025, NOR INTK2435521J, abrogeant la circulaire du 28 novembre 2012.
  • CESEDA, art. L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4, L. 412-1, L. 412-7, L. 731-1.
  • Arrêté du 21 mai 2025, NOR TSSD2508346A, métiers et zones en tension.
  • Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, borne du 31 décembre 2026 pour le L. 435-4.

Questions fréquentes sur la circulaire du 23 janvier 2025

Le Conseil d’État a-t-il annulé la circulaire Retailleau?

Non. Par une décision du 21 novembre 2025 (n° 502722, 2e chambre), il a rejeté le recours de la Cimade, du Gisti, de la LDH, d’Utopia 56, du SAF et de l’ADDE. Le recours ne visait qu’un point: la note de bas de page qui semblait exiger des « circonstances exceptionnelles caractérisées » pour l’article L. 423-23 du CESEDA.

Faut-il désormais des circonstances exceptionnelles pour une carte « vie privée et familiale »?

Non, pas sur le fondement de l’article L. 423-23. Le Conseil d’État lit la note autrement: les préfets doivent d’abord examiner cette carte de droit commun. Les « circonstances exceptionnelles » et les « considérations strictement humanitaires » ne concernent que l’admission exceptionnelle de l’article L. 435-1, une fois constaté que le L. 423-23 n’est pas rempli.

Les sept ans de présence sont-ils devenus une condition légale?

Non. La circulaire du 23 janvier 2025 (NOR INTK2435521J) présente une durée d’au moins sept ans comme un indice d’intégration pour l’admission exceptionnelle. Ce n’est ni un plancher écrit dans le CESEDA, ni une condition de l’article L. 423-23. Le juge administratif n’est pas lié par cet indice.

La circulaire Valls du 28 novembre 2012 s’applique-t-elle encore?

Non comme instruction aux préfets: la circulaire du 23 janvier 2025 l’abroge. Elle ne peut plus être opposée à l’administration comme un cadre qu’elle aurait elle-même fixé. Les critères légaux, eux, n’ont pas changé le 23 janvier 2025.

L’article L. 435-4 (métier en tension) disparaît-il fin 2026?

Le dispositif issu de la loi du 26 janvier 2024 est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Il exige notamment trois ans de résidence, douze mois d’activité salariée dans un métier et une zone listés sur les vingt-quatre derniers mois, et un emploi actuel dans ce métier. L’arrêté de liste en vigueur est celui du 21 mai 2025. Le préfet conserve un pouvoir d’appréciation: ce n’est pas un droit automatique.

À lire ensuite: être né en France ne ferme pas l’article 8 (CE, 10 avril 2026, n° 504255) · IRTF non exécutée (CE, 25 avril 2024, n° 491312) · AES, article L. 435-1.

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Préparer le recours contre le refus et l’OQTF

Fiche locale : Recours OQTF

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