Chantier au soleil couchant — régularisation par le travail
Chantier au soleil couchant — régularisation par le travail — LegalBotik — illustration éditoriale

Immigration & Étrangers

Deux circulaires, et les Algériens hors de l’article

La circulaire du 5 février 2024 dit de recevoir les dossiers métiers en tension même après une OQTF. Celle du 23 janvier 2025 dit l’inverse, sans abroger la première. Les Algériens ne peuvent pas invoquer L. 435-4 : le préfet peut seulement s’en inspirer.

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Le 5 février 2024, le ministre de l’Intérieur et la ministre du Travail écrivent aux préfets de recevoir les demandes « métiers en tension » même quand la personne a déjà un refus de séjour et, le cas échéant, une obligation de quitter le territoire. Le 23 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur suivant leur écrit d’écarter, dans l’admission exceptionnelle, les personnes frappées d’une OQTF de moins de trois ans, et d’assortir tout refus d’une nouvelle OQTF. Les deux papiers circulent encore. Le second n’a pas retiré le premier.

C’est le genre de collision que les fiches « ce qui change en 2025 » aplatissent en une seule consigne. Il y en a deux, elles ne disent pas la même chose, et aucune des deux n’est la loi.

Ce que chaque texte abroge, et ce qu’il laisse

La circulaire du 23 janvier 2025 porte le NOR INTK2435521J. Elle abroge nommément la circulaire du 28 novembre 2012, NOR INTK1229185C, dite Valls. Trois pages. Elle rappelle que l’admission exceptionnelle n’est pas la voie normale d’immigration, demande de recentrer les régularisations par le travail sur l’article L. 435-4, pose sept années de présence comme indice d’intégration pour le reste: avec l’exception, expresse, des trois ans de L. 435-4,, insiste sur la langue et sur le contrat d’engagement républicain (L. 412-7), écarte la menace à l’ordre public et la polygamie, et vise les OQTF et interdictions de retour récentes.

Elle ne cite pas le NOR IOMV2402701J. Ce numéro-là est celui de l’instruction du 5 février 2024, signée Darmanin et Vautrin, huit pages plus une annexe, écrite pour L. 435-4 seul. Tant qu’un texte ne l’abroge pas, ses consignes spéciales tiennent devant les consignes générales: recevoir y compris après OQTF, demandes individuelles seulement, récépissé autorisant le travail si le dossier est complet, quatre-vingt-dix jours à compter de la complétude, et, si la carte L. 435-4 ne peut pas sortir, examen au regard de L. 435-1 à L. 435-3.

Un guichet qui refuse d’enregistrer une demande L. 435-4 parce qu’une OQTF a moins de trois ans applique janvier 2025 et désobéit à février 2024. Un guichet qui enregistre, puis refuse au fond en motivant sur l’article L. 432-1-1 du CESEDA: la carte temporaire peut être refusée, par décision motivée, à l’étranger qui n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire: est dans la loi, pas dans la circulaire. La différence est pratique: le premier geste se conteste comme un refus d’instruire, le second comme un refus au fond, avec des moyens qui ne sont pas les mêmes.

La cour administrative d’appel de Paris, le 29 janvier 2025 (n° 24PA03236), a censuré un préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait refusé d’instruire au motif d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour. Aucune disposition du CESEDA, dit la cour, ne subordonne l’examen d’une demande de titre à l’exécution préalable de l’éloignement. L’affaire portait sur une Algérienne et sur l’accord de 1968, pas sur L. 435-4. Le principe qu’elle énonce déborde le cas: l’existence d’une OQTF n’est pas, à elle seule, une fin de non-recevoir.

Reste que déposer sous OQTF récente n’est pas un geste neutre. La circulaire de 2025 demande une OQTF à chaque refus d’admission exceptionnelle. Une ancienne mesure peut être remplacée par une nouvelle, parfois avec une interdiction de retour. L’article L. 435-4 ne protège pas contre ça. Il empêche seulement de prétendre que la loi elle-même ferme la porte avant l’examen.

Les circulaires ne se plaident pas. La loi, si.

Le Conseil d’État a jugé, le 4 février 2015, que la circulaire Valls ne donnait que des orientations générales. Le 14 février 2022, il a jugé qu’un étranger ne peut pas utilement l’invoquer devant le juge contre un refus de séjour. La même limite vaut pour Retailleau et pour Darmanin. On ne gagne pas un recours en photocopiant une circulaire. On s’en sert pour montrer qu’un préfet a méconnu sa propre instruction quand cette méconnaissance révèle une erreur de droit, un refus d’examen, ou une motivation qui traite comme légale une condition que la loi n’a pas posée.

Les sept ans en sont l’illustration. Ils ne sont pas dans L. 435-1. Ils sont un « indice » ministériel. Des préfectures les ont transformés en seuil, y compris sur des dossiers métiers en tension où la loi dit trois ans. Un refus motivé par « moins de sept ans » sur une demande qui relevait de L. 435-4 est un refus à côté du texte. Un refus qui constate les trois ans, les douze mois et le métier, puis écarte le dossier pour défaut d’insertion ou pour ordre public, est dans la phrase de la loi qui refuse d’opposer les conditions au préfet: « sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative »: et se discute ensuite sous l’angle de l’erreur manifeste, pas sous l’angle du droit automatique.

Le bulletin n° 2, à l’inverse, est une interdiction. « Ne peut se voir délivrer ». La circulaire de 2024 ajoute la consultation systématique. Là, le préfet n’a pas la faculté d’être indulgent sur le fondement de L. 435-4. Il peut encore, si les faits s’y prêtent, regarder L. 435-1. Ce n’est pas le même examen, et une condamnation inscrite au B2 pèse lourd partout.

La hiérarchie des preuves de présence, elle, a survécu à l’abrogation de Valls pour une raison bête: la circulaire de février 2024 l’a recopiée. Preuves certaines, celles qui viennent d’une administration (préfecture, hôpital, école, Urssaf, France Travail, avis d’imposition qui mentionne des revenus en France, aide médicale d’État). Valeur probante réelle, les documents d’institutions privées (bulletins, relevés bancaires qui bougent, certificats médicaux). Valeur limitée, l’enveloppe et l’attestation d’un proche. Deux preuves certaines par an, et le dossier est cohérent. Une année sans preuve certaine peut quand même tenir si des documents de moindre valeur, nombreux et de nature différente, se recoupent. Cette grille vaut pour les trois ans de L. 435-4, qui doivent être continus jusqu’à la date de la décision, pas jusqu’à la date de la lettre.

Algériens: la loi ne s’applique pas, la faculté du préfet demeure

Le paragraphe 5.1 de la circulaire du 5 février 2024 est le passage que les sites grand public escamotent, ou qu’ils transforment en « les Algériens ont droit à L. 435-4 ». Le texte dit l’inverse, puis ouvre une porte plus étroite.

Il rappelle d’abord l’avis du Conseil d’État du 22 mars 2010, n° 333679: les ressortissants algériens ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du CESEDA qui fixent les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 occupe le terrain. L’article L. 435-4, né en 2024, n’a pas d’équivalent conventionnel. On ne le leur oppose pas comme un droit. On ne le leur accorde pas comme un droit.

Le même paragraphe dit ensuite que le préfet peut, par son pouvoir général d’appréciation, décider de les admettre en s’inspirant des critères de la circulaire, même s’ils ne remplissent pas les cas de délivrance de plein droit de l’accord. « S’inspirer » n’est pas « appliquer ». Le document délivré, quand il l’est, se rattache à l’accord: certificat de résidence: et non à la mécanique de L. 435-4 (carte d’un an, autorisation de travail collée au titre, valable pour tout métier de la liste). Les codes AGDREF 1227 et 1228 décrits pour le CESEDA ne sont pas le circuit algérien.

Les juridictions continuent, elles, de regarder le travail des Algériens sur le terrain de l’admission exceptionnelle et de l’accord. La cour administrative d’appel de Paris, le 30 janvier 2026 (n° 25PA00741), a retenu un ressortissant algérien présent depuis sept ans, employé depuis plus de cinq ans chez le même restaurateur, dans un métier où le recrutement est difficile, à jour de ses déclarations, sans trouble à l’ordre public. Ce n’est pas un arrêt « L. 435-4 ». C’est la preuve que le travail long, stable, dans un secteur qui peine à embaucher, pèse encore devant le juge après la circulaire Retailleau. Cinq ans chez le même employeur et sept ans de présence: on est loin du minimum légal de douze mois et trois ans, qui, de toute façon, ne leur est pas ouvert comme droit.

Déposer un Algérien sur un formulaire « L. 435-4 » sans viser l’accord et le pouvoir discrétionnaire, c’est offrir au préfet une irrecevabilité facile. Déposer en citant L. 435-4 comme si c’était le sien, c’est la même erreur. La voie honnête est celle que la circulaire décrit: demander une admission exceptionnelle, en exposant que les critères métiers en tension sont réunis et que le préfet est invité à s’en inspirer, sous l’accord de 1968.

Marocains, Tunisiens: l’avis de 2012, pas celui de 2010

Le paragraphe suivant ne copie pas le précédent. Pour le Maroc (accord du 9 octobre 1987) et la Tunisie (accord du 17 mars 1988), la circulaire cite l’avis du Conseil d’État du 2 mars 2012, n° 355208, et conclut que ces ressortissants peuvent se voir délivrer la carte temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les conditions de l’instruction, toujours par pouvoir discrétionnaire. Ils ne sont pas dans la situation algérienne. Les traiter comme tels: ou, à l’inverse, leur promettre L. 435-4 comme un droit automatique: rate le texte dans les deux sens.

D’autres nationalités ont des accords de gestion concertée des flux, avec des listes de métiers qui ne sont pas l’arrêté du 21 mai 2025. Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Gabon, Maurice, et la Tunisie encore, par un autre canal. Chaque accord a sa propre liste et ses propres conditions. Ce n’est pas un supplément automatique à L. 435-4. C’est un régime à lire avant de choisir le fondement, pas après le refus.

Le 1er janvier 2027, le juge n’aura plus L. 435-4. Il aura encore le travail.

L’article 27, III, éteint L. 435-4. Il ne touche pas à L. 435-1. Le filet que la circulaire Darmanin avait écrit: examiner L. 435-1 à L. 435-3 si la carte métiers en tension ne sort pas: devient, passé le 31 décembre 2026, la seule porte « travail » du code.

Les cours disent déjà ce qu’elles regardent, et ce n’est pas la page 2 de la circulaire Retailleau. Le 30 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris (n° 24PA04236, dans une série d’arrêts du même jour) énumère: ancienneté et stabilité de l’insertion professionnelle, niveau de rémunération, qualification, expérience, diplômes, nature de l’activité au regard des besoins de recrutement, démarches de l’employeur pour soutenir la demande, obligations fiscales, ordre public, et toute fraude. Dans cette affaire, dix ans de présence, un emploi de garde d’enfant à temps plein sur une partie de la période, un métier où l’on recrute mal, un logement, du bénévolat. La cour administrative d’appel de Marseille, le 16 octobre 2025 (n° 25MA01301), retient sept ans dont trois en séjour régulier, un CDI d’assistance de vie depuis quatre ans, le soutien de l’employeur et des formations. Versailles, le 9 octobre 2025 (n° 24VE01201), dix ans de présence et sept ans d’emploi hôtelier. Versailles encore, le 17 février 2026 (n° 24VE01978), huit ans de présence et de travail, dont cinq à temps complet, malgré l’usage ancien d’une fausse carte et un avis défavorable sur le salaire, contredit par les bulletins.

On voit le niveau réel. Les annulations favorables sur le seul minimum légal de L. 435-4: trois ans, douze mois, métier listé, rien d’autre: ne sont pas le centre de cette jurisprudence, parce que ce minimum est une clé pour le préfet, pas un droit que le juge délivre à la place. Sur L. 435-1, le faisceau que les cours exigent est plus long: souvent sept ans et au-delà, un emploi stable de plusieurs années, pas un semestre. Le tribunal administratif de Rouen, le 17 octobre 2025 (n° 2502162), est descendu autour de cinq ans dans la restauration, avec une qualification. C’est une décision de premier ressort, pas une règle.

La fraude n’efface pas toujours le travail. Elle peut tout emporter, la cour de Paris le dit, selon sa nature, sa durée, ses circonstances. L’usage d’une fausse carte ou de bulletins au nom d’un tiers est tantôt toléré au stade de la preuve (Cergy-Pontoise, 11 février 2025, n° 2405578, attestation de concordance), tantôt retenu contre la personne. Personne ne peut prédire laquelle des deux lectures tombera. Le taire dans le dossier est pire que l’expliquer quand les pièces, de toute façon, le montreront.

Ordre public: dans la quasi-totalité des refus confirmés, un trouble caractérisé suffit à tout fermer. Une amende ancienne n’a pas empêché le tribunal de Melun, le 8 octobre 2024 (n° 2312314), d’annuler, pour un Tunisien avec quatre ans de travail qualifié, une famille, des enfants scolarisés et un engagement bénévole, malgré un faux titre. Isolé. À ne pas transformer en stratégie.

Ce qui se prépare utilement, dans les semaines qui restent avant le 31 décembre 2026, c’est donc un dossier à deux étages. L’étage L. 435-4, complet, daté, avec la bonne liste à la bonne date, pendant que l’article 27 vit. L’étage L. 435-1, déjà dans la lettre, avec le faisceau que les cours citent depuis l’automne 2025, pour le jour où le premier étage n’existera plus: ou pour le préfet qui, le texte le lui permet, refuse d’en user. Pour un Algérien, un seul étage, et ce n’est pas L. 435-4: c’est l’accord, et une demande au préfet de s’inspirer des critères, en assumant que rien n’est dû.

Écrire les deux fondements avant le refus

Le recours se prépare dans la lettre de demande: L. 435-4 tant que l’article 27 s’applique, L. 435-1 dessous, et, pour un ressortissant algérien, l’accord de 1968 plutôt qu’un formulaire qui ne le concerne pas.

Structurer la demande

Sources

  • Circulaire du 5 février 2024, NOR IOMV2402701J, § 1 (réception y compris après OQTF, récépissé), § 5.1 et 5.2 (Algériens, avis CE 22 mars 2010, n° 333679; Marocains et Tunisiens, avis CE 2 mars 2012, n° 355208). Texte GISTI.
  • Circulaire du 23 janvier 2025, NOR INTK2435521J, qui abroge le NOR INTK1229185C et non le NOR IOMV2402701J. Notice GISTI.
  • CESEDA, L. 435-1, L. 435-4, L. 432-1-1, L. 412-7. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
  • CAA Paris, 29 janvier 2025, n° 24PA03236; CAA Paris, 30 janvier 2026, n° 24PA04236 et n° 25PA00741; CAA Marseille, 16 octobre 2025, n° 25MA01301; CAA Versailles, 9 octobre 2025, n° 24VE01201, et 17 février 2026, n° 24VE01978; TA Rouen, 17 octobre 2025, n° 2502162; TA Melun, 8 octobre 2024, n° 2312314; TA Cergy-Pontoise, 11 février 2025, n° 2405578. Repérage dans la note du GISTI actualisée le 4 mai 2026; les moyens exacts se lisent sur les décisions.

Le terme légal, article par article: pourquoi le 31 décembre 2026 n’est pas une date de dépôt. La liste, lue à deux dates: bulletins, ROME, et arrêté du 21 mai 2025.

Questions que les deux circulaires posent vraiment

La circulaire Retailleau a-t-elle abrogé celle du 5 février 2024?

Non. Le NOR INTK2435521J du 23 janvier 2025 abroge la circulaire Valls du 28 novembre 2012 (NOR INTK1229185C). Il ne vise pas le NOR IOMV2402701J, qui reste l’instruction spéciale des métiers en tension: réception y compris après une OQTF, récépissé de travail si le dossier est complet, délai de 90 jours, examen subsidiaire sur L. 435-1 à L. 435-3.

Une OQTF de moins de trois ans interdit-elle de déposer au titre de L. 435-4?

L’article L. 435-4 ne pose pas cette condition. La circulaire de février 2024 dit de recevoir ces demandes même après un refus suivi d’une OQTF. La circulaire de janvier 2025 oriente les préfets vers l’écartement des OQTF de moins de trois ans, pour l’admission exceptionnelle en général. Une circulaire n’est pas la loi. L’article L. 432-1-1 permet, lui, un refus motivé si l’obligation de quitter le territoire n’a pas été exécutée: c’est un pouvoir, pas un refus d’enregistrer le dossier.

Un ressortissant algérien peut-il invoquer l’article L. 435-4?

Non, au sens du Conseil d’État (avis du 22 mars 2010, n° 333679): les Algériens ne se prévalent pas des dispositions du CESEDA sur l’admission exceptionnelle au séjour. La circulaire du 5 février 2024 dit néanmoins que le préfet peut, par son pouvoir général d’appréciation, admettre au séjour en s’inspirant des mêmes critères. Ce n’est pas le même droit, ni le même titre: le certificat de résidence de l’accord du 27 décembre 1968 n’est pas la carte « salarié » de L. 435-4.

Et les ressortissants marocains et tunisiens?

La circulaire, qui cite l’avis du Conseil d’État du 2 mars 2012, n° 355208, indique qu’ils peuvent recevoir une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » dans les conditions qu’elle décrit, malgré les accords du 9 octobre 1987 et du 17 mars 1988. Le pouvoir reste discrétionnaire.

Que reste-t-il le 1er janvier 2027?

L’article L. 435-1, qui n’expire pas. Les sept ans de présence sont un indice de la circulaire Retailleau, pas un seuil légal. Les cours administratives d’appel continuent de juger l’admission exceptionnelle par le travail sur un faisceau: ancienneté et stabilité de l’emploi, rémunération, qualification, besoins de recrutement, soutien de l’employeur, impôts, ordre public, fraude.

Structurer la demande avant dépôt

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