La date que tout le monde répète n’est pas écrite dans l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est au III de l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le morceau que la page Légifrance du code ne recopie pas dans le texte de l’article. La phrase tient en une ligne: « Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. » Il n’y a pas de second alinéa. Pas de « les demandes déposées avant cette date restent régies par… ». Pas de délai de dépôt distinct du délai d’application.
Au 26 septembre 2026, ce III n’a pas bougé au Journal officiel. La circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 (NOR INTK2435521J) n’est pas une prolongation: elle dit aux préfets de recentrer les régularisations par le travail sur L. 435-4, c’est-à-dire sur un article dont la loi a déjà programmé la fin. Quatre-vingt-seize jours séparent cette mise à jour du terme.
Ce que « applicable jusqu’au » veut dire quand aucun dossier n’est sauvé par une phrase
En droit administratif, une autorisation individuelle se juge en principe selon les règles en vigueur le jour où l’administration statue, sauf si le législateur a gelé les situations en cours. Ici, le législateur ne l’a pas fait. L’article 27 crée le dispositif, l’insère dans le code, puis l’éteint. Point.
La circulaire d’application, signée le 29 janvier 2024 par Gérald Darmanin et Catherine Vautrin, diffusée le 5 février 2024 sous le NOR IOMV2402701J, va dans le même sens, et c’est elle qui fixe le calendrier réel des préfectures. Elle ne demande pas d’apprécier le dossier au jour du dépôt. Elle demande d’apprécier, au jour de la décision, l’emploi que la personne occupe, et une résidence continue pendant les trois années qui précèdent cette décision. Les « vingt-quatre derniers mois » de travail dans un métier listé ne sont pas non plus figés à la date de la lettre. Le texte de la loi dit « au cours des vingt-quatre derniers mois » sans écrire « précédant la demande ». L’instruction ministérielle, elle, est écrite au préfet qui va signer.
Conséquence concrète, celle que les fiches pratiques passent sous silence. Un dossier envoyé le 20 décembre 2026, enregistré en janvier, instruit au printemps 2027, peut être lu à une date où l’article 27 n’est plus applicable, où les trois ans se recomptent jusqu’à cette date-là, et où des bulletins de la fin 2024 sont déjà sortis de la fenêtre de vingt-quatre mois. Déposer « avant la date » ne photographie pas le droit.
L’autre phrase de L. 435-4, celle que les modèles de lettre oublient aussi, aggrave le tableau: « sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative ». Trois ans, douze mois, métier listé: le préfet peut les constater et refuser quand même. La carte d’un an, mention « salarié » ou « travailleur temporaire », reste une admission exceptionnelle. Le seul verrou vraiment dur, écrit comme une interdiction et non comme une faculté, est le bulletin n° 2 du casier: condamnation, incapacité ou déchéance qui y figure, et la carte sur ce fondement ne peut pas être délivrée.
Le seul délai chiffré que le ministère a donné aux préfets: 90 jours, et il ne part pas quand on croit
La circulaire du 5 février 2024 demande que les dossiers soient instruits dans un délai de 90 jours à compter de la complétude. Pas à compter du recommandé. Pas à compter du clic sur Démarches simplifiées. À compter du moment où le dossier est complet.
Fait le calcul à l’envers depuis le 31 décembre 2026. Quatre-vingt-dix jours avant, c’est le 2 octobre 2026. Une demande complète enregistrée dans les premiers jours d’octobre tombe, sur le papier ministériel, dans une décision de fin d’année. Une demande de novembre ne tombe pas dedans, même si le préfet tenait le délai: et la circulaire est une orientation, pas une obligation dont le juge sanctionne le dépassement par une acceptation.
Le délai contentieux, lui, est ailleurs. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre vaut en principe décision implicite de rejet (R. 432-1 et R. 432-2 du CESEDA). Ce n’est pas un accord tacite. C’est une date pour saisir le tribunal, et pour demander les motifs (L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration). Un dépôt du 26 septembre 2026 fait naître cette décision implicite vers le 26 janvier 2027, c’est-à-dire après l’extinction du texte. Attaquer un rejet implicite de L. 435-4 en février 2027, c’est attaquer une décision prise sous un article que la loi a cessé de rendre applicable, sauf à avoir, dans la demande initiale, un second fondement encore vivant.
D’où la phrase de la même circulaire, rarement citée dans les modes d’emploi: si le dossier ne peut pas aboutir à la carte L. 435-4, le préfet peut toujours l’examiner au regard des articles L. 435-1 à L. 435-3. L. 435-1 n’a pas de date de péremption. Une lettre qui ne parle que de métiers en tension laisse le dossier orphelin au 1er janvier 2027. Une lettre qui demande l’examen sur L. 435-4 et, si cet article n’est plus applicable ou si le préfet n’use pas de sa faculté, l’examen sur L. 435-1, garde une base. Ce n’est pas une formule magique. L. 435-1 est plus discrétionnaire encore, et la circulaire du 23 janvier 2025 pousse les préfets vers sept ans de présence comme « indice » pour l’admission générale. Mais sept ans est dans une circulaire, pas dans la loi, et une circulaire ne lie pas le juge: le Conseil d’État l’a dit pour la circulaire Valls le 4 février 2015, et a rappelé le 14 février 2022 qu’on ne l’invoque pas utilement contre un refus.
Complétude, récépissé, dépôts groupés: ce que les services ont reçu comme ordre
Trois consignes de réception, dans la circulaire du 5 février, changent la manière de dater un dossier.
Les demandes sont individuelles. Les dépôts groupés sont exclus. Une liasse syndicale ou associative déposée en bloc n’est pas, dans l’instruction ministérielle, une demande recevable au titre de L. 435-4.
Les services doivent recevoir la demande même lorsque la personne a déjà essuyé un refus de séjour, suivi le cas échéant d’une obligation de quitter le territoire. Cette phrase-là est toujours dans le NOR IOMV2402701J. La circulaire Retailleau, un an plus tard, oriente au contraire vers l’écartement des OQTF de moins de trois ans. Elle n’abroge pas le texte de février 2024: elle abroge la circulaire Valls du 28 novembre 2012 (NOR INTK1229185C). Les deux instructions coexistent. Un guichet qui refuse d’enregistrer un dossier métiers en tension au seul motif d’une OQTF récente applique l’orientation générale de 2025 contre l’instruction spéciale de 2024, laquelle n’a pas été retirée. Le détail de cette collision est dans l’article sur les deux circulaires.
Si le dossier déposé est complet, « un récépissé autorisant à travailler sera délivré au demandeur ». Futur de consigne, pas futur de promesse légale. L’article L. 435-4 ne crée pas ce récépissé. Beaucoup de préfectures instruisent sans le remettre, ou remettent un document qui ne porte pas la mention de travail. Quand il est délivré, c’est souvent la seule couverture légale d’activité pendant l’attente. Quand il ne l’est pas, travailler reste une infraction, et le dire autrement sur un forum ne change pas le code du travail.
Dans l’attente de codes AGDREF propres aux métiers en tension, la circulaire dit d’utiliser ceux de l’admission exceptionnelle au séjour « travail »: carte salarié, référence 1227 AESA, compte-rendu R12F; carte travailleur temporaire, référence 1228 AESB, compte-rendu R12G. Ce détail de back-office explique des arrêtés et des récépissés libellés « AES travail » alors que la lettre, elle, visait L. 435-4. Pour la suite du contentieux, la qualification juridique est celle de la demande et de la motivation, pas l’intitulé du code informatique.
Le ministère a aussi demandé un compte rendu trimestriel des admissions, à la direction générale des étrangers en France. Les préfectures savent qu’elles sont comptées. À l’approche du 31 décembre, deux attitudes se voient sur le terrain, parfois dans le même département: accélérer les dossiers déjà complets, ou laisser filer ceux qui arriveraient trop juste, en misant sur l’extinction du texte. Rien dans la loi n’interdit la seconde. D’où l’intérêt, prosaïque, d’une preuve de complétude datée: accusé de réception du recommandé, attestation de dépôt d’une démarche numérique, récépissé: et non d’un simple envoi dont personne n’a accusé le contenu.
Ce qui ne se régularise pas par l’urgence
La fin du dispositif ne raccourcit pas les conditions. La circulaire maintient, pour la preuve « certaine » d’un mois travaillé, des bulletins qui attestent d’une activité au moins égale à un mi-temps. Elle écarte le salariat exercé sous carte saisonnier (L. 421-34), sous carte étudiant (L. 422-1) et sous attestation de demande d’asile (L. 521-7): ces périodes ne comptent ni pour les douze mois, ni pour les trois ans. Elle écarte l’auto-entreprise, sauf jugement qui a requalifié la relation en salariat. Elle demande une résidence continue sur les trois années qui précèdent la décision, pas une présence « à peu près » reconstituée par trois quittances.
La condition de visa de long séjour (L. 412-1) n’est pas opposable: l’entrée irrégulière ne ferme pas, à elle seule, cette voie. Le contrat d’engagement à respecter les principes de la République (L. 412-7) est, lui, devenu une pièce de délivrance de titre. Et l’insertion: langue, vie familiale, ordre public au sens de L. 412-5: reste dans le pouvoir d’appréciation, à côté du métier.
Un dossier bâclé envoyé « parce que la date approche » produit surtout un refus motivé, et la circulaire de janvier 2025 demande aux préfets d’assortir le refus d’AES d’une OQTF. L’urgence réelle, si les conditions sont là, est d’obtenir un dossier complet assez tôt pour que la décision, et pas seulement l’enveloppe, tombe pendant que l’article 27 vit encore: et d’avoir écrit, dans la même demande, le filet L. 435-1.
Dater le dossier avant qu’il parte
La relecture sert ici à une chose précise: voir si les trois ans, les douze mois et l’emploi actuel tiennent encore à la date où le préfet est susceptible de statuer, pas seulement à la date de la lettre.
Sources
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, article 27, I (création de L. 435-4) et III (application jusqu’au 31 décembre 2026): JORF.
- Circulaire du 5 février 2024, NOR IOMV2402701J, signée le 29 janvier 2024 (Darmanin, Vautrin): 90 jours, date de la décision, récépissé, codes 1227 / 1228, examen subsidiaire L. 435-1 à L. 435-3. Texte diffusé par le GISTI: gisti.org/article7177.
- Circulaire du 23 janvier 2025, NOR INTK2435521J: abroge la circulaire du 28 novembre 2012, NOR INTK1229185C. Elle ne modifie pas l’article 27.
- CESEDA, articles L. 435-4, L. 435-1, L. 412-1, L. 412-5, L. 412-7, L. 421-34, L. 422-1, L. 521-7, R. 432-1 et R. 432-2.
À lire avec celui-ci: la liste qui change entre le bulletin de paie et la décision, et ce que les deux circulaires disent vraiment, y compris pour les Algériens. Le cadre général reste le guide régularisation par le travail.
Questions que le calendrier pose vraiment
Déposer avant le 31 décembre 2026 suffit-il à rester sous l’article L. 435-4?
Le III de l’article 27 de la loi n° 2024-42 dit que l’article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Il ne dit pas que une demande enregistrée avant cette date conserve le régime pendant toute l’instruction. La circulaire du 5 février 2024 (NOR IOMV2402701J) demande aux préfets d’apprécier l’emploi occupé et les trois ans de résidence à la date de leur décision. Un dossier déposé tard, instruit en 2027, peut se retrouver sans base légale L. 435-4.
Quel délai d’instruction la circulaire fixe-t-elle?
Quatre-vingt-dix jours à compter de la complétude du dossier, pas à compter du premier courrier. Tant qu’il manque une pièce, le délai ministériel n’a pas commencé. Le silence de quatre mois (articles R. 432-1 et R. 432-2 du CESEDA) ouvre, lui, une décision implicite de rejet: ce n’est pas une acceptation.
Un dossier complet donne-t-il un récépissé qui autorise à travailler?
La circulaire Darmanin-Vautrin l’écrit noir sur blanc: si le dossier déposé est complet, un récépissé autorisant à travailler est délivré. C’est une instruction aux préfets, pas un article du code. Beaucoup de préfectures ne le font pas. La trace écrite de complétude (accusé, récépissé, numéro de démarche) devient alors la pièce qui compte.
Faut-il aussi viser l’article L. 435-1 dans la même lettre?
La même circulaire dit qu’un dossier qui ne débouche pas sur L. 435-4 peut encore être examiné au regard des articles L. 435-1 à L. 435-3. Une demande qui ne cite que L. 435-4 n’a plus de texte une fois le 31 décembre passé. Viser les deux fondements, à titre principal et à titre subsidiaire, laisse une base légale qui, elle, n’expire pas.
Le dispositif a-t-il été prolongé?
Au 26 septembre 2026, le III de l’article 27 n’a pas été modifié au Journal officiel. Une prolongation n’existe que le jour où un texte la publie. Jusque-là, la date légale reste le 31 décembre 2026.
