L’arrêté du 21 mai 2025 n’est pas « la » liste des métiers en tension pour un dossier L. 435-4. C’est la liste d’aujourd’hui. La circulaire du 5 février 2024, NOR IOMV2402701J, en impose deux, lues à deux dates différentes, et presque aucun mode d’emploi ne les sépare.
Pour les douze mois, consécutifs ou non, travaillés au cours des vingt-quatre derniers mois: la liste applicable le jour de l’activité déclarée. Pour l’emploi que la personne occupe encore: la liste applicable le jour où le préfet décide. Si la liste est modifiée pendant que le dossier est sur le bureau: « la disposition la plus favorable au demandeur ».
Cette troisième règle n’est pas dans la loi. Elle est dans l’instruction aux préfets. Un juge n’est pas tenu par une circulaire. Un préfet qui l’ignore, lui, s’écarte d’un ordre de son ministre. Dans un recours, la différence se plaide.
Trois arrêtés, pas un
Jusqu’au 21 mai 2025, la liste visée par l’article L. 414-13 du CESEDA était celle de l’arrêté du 1er avril 2021, NOR MTRD2109963A. Elle n’avait presque pas bougé. L’article L. 414-13 prévoit une actualisation annuelle, après avis des organisations d’employeurs et de salariés. Entre 2021 et 2025, le seul ajout réel est l’arrêté du 1er mars 2024, NOR TSSD2406159A, qui a glissé quatre métiers agricoles sur l’ensemble du territoire. Le gouvernement n’a transmis un projet de nouvelle liste aux partenaires sociaux que le 21 février 2025. L’arrêté est paru au Journal officiel le 22 mai 2025, sous le NOR TSSD2508346A, et il abroge celui de 2021.
Lisez un bulletin de mars 2024 avec l’arrêté de 2021, éventuellement enrichi de l’agriculture du 1er mars 2024. Lisez le contrat en cours avec l’arrêté du 21 mai 2025, sauf si une liste plus récente est parue entre-temps: l’article L. 414-13 continue d’exiger une mise à jour annuelle, et la précédente a mis quatre ans. Si votre métier a été retiré en mai 2025, les mois anciens peuvent encore compter, et l’emploi d’aujourd’hui peut faire tomber le dossier. L’inverse existe aussi: un métier ajouté en 2025 ouvre l’emploi actuel, sans réécrire rétroactivement les mois où il n’était pas listé. Sauf le tempérament « plus favorable » si le changement intervient pendant l’instruction, pas avant le dépôt.
La liste n’est pas nationale. L’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 est une suite de tableaux régionaux, avec une table de correspondance entre familles professionnelles FAP-2009 et répertoire ROME V3. Le titre imprimé sur le bulletin: « agent polyvalent », « employé libre-service », « ouvrier de production »: n’est pas la catégorie juridique. La catégorie, c’est la famille professionnelle, rapprochée du code ROME, dans la région où le travail a été exercé. La circulaire prévoit un formulaire, diffusé par la direction de l’immigration, où la personne indique l’intitulé, le lieu, les dates et le code ROME. Les plateformes de main-d’œuvre étrangère (les anciennes Direccte, côté autorisation de travail) peuvent être saisies pour la concordance. Un refus qui se contente de lire l’intitulé du bulletin, sans passer par cette table, est un refus fragile.
La zone, ce n’est pas l’adresse du bail
L’article L. 435-4 ne dit pas « un métier en tension dans la région où vous habitez ». Il dit une activité « figurant dans la liste des métiers et zones géographiques » de l’article L. 414-13, et un emploi actuel qui relève de « ces métiers et zones ». La tension est territoriale. Un cuisinier listé en Provence-Alpes-Côte d’Azur et absent du tableau francilien n’emporte pas l’Île-de-France avec lui parce qu’il dort à Saint-Denis.
L’intérim est le cas où cette règle dérape en silence. La circulaire demande les contrats de mission temporaire, parce qu’ils portent le métier de la mission et son lieu. À défaut, elle autorise les services à qualifier le métier sur les bulletins et à localiser la mission à partir de l’adresse de l’agence. Une agence dont l’établissement qui édite le bulletin n’est pas dans la région du chantier fait basculer le mois dans le mauvais tableau. Avant d’envoyer, il faut les contrats de mission, pas seulement la liasse de paie. Sinon, c’est l’adresse de l’agence qui parle à votre place.
Ce biais de la liste est plus profond que le cas de l’intérim. Les tableaux viennent des difficultés de recrutement observées, notamment via les offres déposées à France Travail. Les employeurs qui font travailler des personnes sans titre ne déposent en général pas ces offres. Les métiers où les sans-papiers sont déjà nombreux apparaissent alors moins « en tension », précisément parce que le poste est pourvu hors du circuit statistique. Le GISTI le relève dans sa note du 5 juin 2025, mise à jour le 4 mai 2026, en particulier pour l’Île-de-France. L’arrêté n’est pas une photographie du marché. C’est une photographie des offres déclarées. Contester la méthode de l’arrêté devant le préfet ne sert à rien: il applique l’annexe, il ne refait pas l’enquête BMO. Contester, devant le tribunal, un classement qui ignore la table FAP/ROME ou la région du lieu de travail, c’est autre chose.
Ce qu’un mois « compte » vraiment
La réalité des douze mois est à la charge de la personne. Preuve certaine, selon la circulaire: le bulletin, dès lors qu’il atteste d’une activité au moins égale à un mi-temps mensuel. En dessous de ce seuil, le bulletin n’est pas nul. Il peut s’ajouter à « un nombre significatif » d’autres éléments. Il ne fabrique pas, seul, un mois plein. Deux temps partiels le même mois, chez deux employeurs, ne s’additionnent pas tout seuls dans le texte: il faut que le dossier montre une activité salariée d’au moins un mi-temps, pas deux quarts présentés comme un mois entier sans calcul.
Les identités divergentes sont prévues. Alias sur les bulletins, état civil différent sur l’acte de naissance: le préfet peut reconstituer la concordance par un faisceau d’indices. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 11 février 2025 (n° 2405578), a d’ailleurs tenu compte de bulletins établis sous l’identité d’un tiers, avec une attestation de concordance, dans une admission exceptionnelle: sur le terrain de L. 435-1, mais le raisonnement sur la preuve du travail est le même. Inventer la concordance est une fraude. La documenter, quand elle est réelle, est ce que la circulaire elle-même décrit.
Sont hors champ, par la loi et par la circulaire: le travail sous carte de séjour saisonnier (L. 421-34), sous carte étudiant (L. 422-1), sous attestation de demande d’asile (L. 521-7). L’auto-entreprise, l’activité libérale, l’entrepreneuriat. Seule porte latérale: une décision de justice qui a déjà requalifié la relation en salariat. Une lettre de l’employeur qui dit « en réalité c’était un salarié » ne vaut pas cette décision.
L’emploi actuel, lui, doit être occupé. Le participe présent est dans la loi: « qui occupe un emploi ». La circulaire: « au jour de votre décision », par tout moyen, « dont le contrat de travail ». Certaines préfectures écrivent encore sur leur site « contrat de travail ou promesse d’embauche », formule héritée de l’ancienne admission exceptionnelle générale. Pour L. 435-4, une promesse sans prise de poste ne remplit pas le texte. Et comme la liste de l’emploi actuel se lit au jour de la décision, un contrat signé en septembre sur un métier qui sortirait d’une prochaine actualisation peut ne plus tenir le jour de la signature préfectorale: avec, encore, le tempérament du plus favorable si le changement a lieu en cours d’instruction.
L’employeur fautif n’emporte pas le dossier, sauf dans un cas
Une fois l’éligibilité regardée par le service des étrangers, le dossier d’autorisation de travail part à la plateforme de main-d’œuvre étrangère. Particularité que la circulaire souligne: la demande est faite par le salarié, pas par l’employeur. C’est le point sur lequel le Parlement a vendu le dispositif: sortir le travailleur de la dépendance d’une attestation patronale. En pratique, sans bulletins, sans contrat, sans déclaration sociale nominative, il n’y a rien à vérifier. L’employeur qui refuse de remettre les bulletins bloque la preuve, pas la compétence du préfet.
La plateforme contrôle trois choses. Les activités passées, si la préfecture lui demande une seconde lecture de la liste. La réalité de l’emploi actuel. Et les critères des 2°, 3° et 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail: obligations déclaratives, absence de condamnation et de manquement grave en matière de travail illégal et de sécurité, conditions réglementaires d’exercice, rémunération au moins égale au SMIC horaire ou au minimum de la convention collective. Plusieurs contrats peuvent être additionnés pour montrer que le taux horaire tient.
Phrase décisive, au bas de ce passage: le non-respect des conditions qui pèsent sur l’employeur, et le non-respect de la rémunération, ne sont pas opposables au demandeur. Les données peuvent être transmises aux corps de contrôle. Le travail dissimulé de l’employeur ne se retourne pas, dans cette instruction, en refus automatique contre le salarié. L’exception est la profession réglementée. Si la personne n’a pas le diplôme, l’autorisation ou l’inscription que le métier exige, la plateforme rend un avis défavorable, et cet avis, lui, est opposable.
Quand la carte est délivrée, l’autorisation de travail qui l’accompagne n’est pas collée à un employeur. Elle vaut, pendant la durée du titre, pour l’exercice d’un métier qui figure sur la liste. Changer d’employeur à l’intérieur de la liste ne exige pas une nouvelle autorisation. Signer hors liste, si, et avant la signature du contrat, pas après. C’est l’inverse du réflexe « j’ai un titre, je prends n’importe quel poste ».
Les nationalités couvertes par un accord de gestion concertée des flux migratoires: Sénégal, Gabon, Congo-Brazzaville, Bénin, Tunisie, Cap-Vert, Burkina Faso, Cameroun, Maurice, entre autres: ont parfois une liste conventionnelle distincte de l’arrêté. Ces accords ne se ressemblent pas. Les lire à la place de l’arrêté du 21 mai 2025, ou oublier de les lire, sont deux erreurs symétriques. Ce n’est pas le même contentieux que l’accord franco-algérien, traité à part.
Faire coller le bulletin à la bonne liste
Le point qui casse les dossiers: un mois lu sur l’arrêté de 2021, un emploi actuel lu sur celui de 2025, dans la région du lieu de travail et pas du domicile. La relecture sert à poser ces deux dates avant l’envoi.
Sources
- CESEDA, articles L. 435-4 et L. 414-13; code du travail, article R. 5221-20 et article L. 5221-5, alinéa ajouté par la loi du 26 janvier 2024 (vérification « par tout moyen »).
- Arrêté du 1er avril 2021, NOR MTRD2109963A, abrogé; arrêté du 1er mars 2024, NOR TSSD2406159A; arrêté du 21 mai 2025, NOR TSSD2508346A, JO du 22 mai 2025: Légifrance.
- Circulaire du 5 février 2024, NOR IOMV2402701J, § 2.1 (deux dates de liste, mi-temps, intérim, plus favorable) et § 3 (plateforme, inopposabilité des manquements de l’employeur).
- Note du GISTI du 5 juin 2025, actualisée le 4 mai 2026, sur le biais statistique de la liste et les accords de flux.
Le calendrier dans lequel ces listes s’éteignent: le 31 décembre 2026, et pourquoi la date du dépôt ne suffit pas. L’autre texte qui commande la pratique des guichets: Darmanin, Retailleau, et le cas algérien.
Questions que la liste pose vraiment
Quelle liste compte pour les douze mois déjà travaillés?
La circulaire du 5 février 2024 demande de retenir la liste en vigueur le jour où l’activité a été exercée. Un mois travaillé en 2024 se lit sur l’arrêté du 1er avril 2021 (NOR MTRD2109963A), complété pour l’agriculture par l’arrêté du 1er mars 2024 (NOR TSSD2406159A), pas automatiquement sur l’arrêté du 21 mai 2025.
Et pour l’emploi que j’occupe maintenant?
La même circulaire retient la liste en vigueur le jour de la décision du préfet. Depuis l’abrogation de l’arrêté de 2021, c’est l’arrêté du 21 mai 2025 (NOR TSSD2508346A, Journal officiel du 22 mai 2025). Si la liste change pendant l’instruction, la circulaire dit de retenir la disposition la plus favorable au demandeur.
Un mi-temps suffit-il?
Pour que le bulletin soit une preuve certaine d’activité salariée, la circulaire exige une activité au moins égale à un mi-temps mensuel. En dessous, le bulletin peut compléter un dossier déjà étoffé. Il ne remplace pas, à lui seul, le mois.
L’intérim se localise comment?
La circulaire demande les contrats de mission, qui portent le métier et le lieu. Sans ces contrats, les services peuvent qualifier le métier d’après les bulletins et la zone d’après l’adresse de l’agence d’intérim. Une agence dont le siège n’est pas dans la région où la mission s’est faite peut donc faire lire le mauvais tableau régional.
Une promesse d’embauche remplace-t-elle l’emploi actuel?
L’article L. 435-4 vise la personne qui « occupe un emploi » relevant de la liste. La circulaire parle de l’emploi occupé au jour de la décision, prouvé notamment par le contrat. Une promesse, seule, ne satisfait pas ce membre de phrase. Certaines pages de préfecture écrivent encore « contrat ou promesse »: ce n’est pas le texte de la loi.
