LegalBotik — succession reserve hereditaire conjoint
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Le règlement d'une succession soulève systématiquement la même question: quelle part revient obligatoirement aux enfants (réserve héréditaire), et quels droits reviennent au conjoint survivant? Les deux régimes sont souvent confondus alors qu'ils reposent sur des textes distincts. Ce guide reprend les règles applicables en 2026 avec les références légales et la jurisprudence récente.
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Réserve héréditaire des enfants: un plancher intangible
La réserve héréditaire (articles 912 et suivants du Code civil) est la part du patrimoine que le défunt ne peut retirer à ses enfants par donation ou testament. Elle dépend uniquement du nombre d'enfants:
| Nombre d'enfants | Réserve globale | Réserve par enfant | Quotité disponible |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 1/2 (50 %) | 1/2 (50 %) | 1/2 (50 %) |
| 2 enfants | 2/3 (66,67 %) | 1/3 (33,33 %) | 1/3 (33,33 %) |
| 3 enfants | 3/4 (75 %) | 1/4 (25 %) | 1/4 (25 %) |
| 4 enfants et plus | 3/4 (75 %) | 3/16 (18,75 % pour 4) | 1/4 (25 %) |
La réserve ne progresse plus au-delà de trois enfants: elle reste plafonnée à 3/4 du patrimoine, quel que soit le nombre d'enfants supplémentaires. La part restante — la quotité disponible — peut être transmise librement par donation ou testament, à un enfant en complément de sa réserve, au conjoint, à un tiers ou à une association.
Le conjoint survivant: réservataire seulement en l'absence d'enfants
C'est la confusion la plus fréquente. Le conjoint survivant non divorcé n'est réservataire — c'est-à-dire titulaire d'un droit intangible — qu'en l'absence de tout descendant du défunt. L'article 914-1 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001, lui reconnaît alors une réserve d'un quart en pleine propriété.
Dès qu'il existe un enfant — même né d'une autre union — le conjoint perd sa qualité de réservataire. Ses droits deviennent une simple vocation légale supplétive (article 757 du Code civil), qui peut être réduite ou totalement écartée par testament:
| Composition familiale | Droits du conjoint survivant |
|---|---|
| Aucun descendant | Réserve légale d'1/4 en pleine propriété (art. 914-1 CC) |
| Tous les enfants sont communs au couple | Option: 1/4 en pleine propriété ou usufruit de la totalité des biens existants |
| Au moins un enfant n'est pas commun au couple | 1/4 en pleine propriété uniquement — pas d'option pour l'usufruit |
Ce dernier point a été confirmé par la Cour de cassation le 5 mars 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-11.430): dès qu'un seul enfant du défunt n'est pas issu du couple, le conjoint est cantonné d'office au quart en pleine propriété, sans pouvoir revendiquer l'usufruit sur l'ensemble des biens.
Cumul des droits légaux et des libéralités: pas d'addition possible
L'article 758-6 du Code civil impose une règle d'imputation stricte: les libéralités (donations, legs) que le conjoint a reçues du défunt s'imputent sur ses droits légaux — elles ne s'y ajoutent pas. Un conjoint ayant reçu un legs équivalent à sa part légale ne peut prétendre à rien de plus au titre de sa vocation successorale, sauf disposition contraire expresse du défunt.
Autres droits impératifs du conjoint survivant
Indépendamment de sa vocation légale (supplétive), le conjoint survivant bénéficie de deux droits impératifs, insusceptibles d'être supprimés par testament:
- le droit temporaire au logement pendant un an (article 763 du Code civil) sur le logement qui constituait sa résidence principale;
- le droit viager au logement (article 764 du Code civil), qui doit être exercé dans l'année suivant le décès et peut être écarté par le défunt uniquement par acte notarié exprès.
Contester une atteinte à la réserve: l'action en réduction
Lorsqu'une donation ou un legs excède la quotité disponible et empiète sur la réserve des enfants, ceux-ci peuvent exercer l'action en réduction (article 920 du Code civil) pour obtenir la réduction de la libéralité excessive. Cette action reste ouverte sauf si les héritiers concernés ont consenti, dans les formes légales, une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) — un mécanisme utilisé notamment pour sécuriser les transmissions d'entreprise ou favoriser un enfant handicapé.
Pièges fréquents
- croire que le conjoint survivant est toujours réservataire — ce n'est vrai qu'en l'absence de descendants;
- penser que le conjoint peut choisir l'usufruit dès lors qu'il y a des enfants — l'option n'existe que si tous les enfants sont communs au couple;
- additionner un legs reçu par le conjoint à sa part légale — la loi impose une imputation, pas un cumul;
- négliger le droit viager au logement, qui doit être exercé dans l'année suivant le décès sous peine de forclusion;
- engager une action en réduction sans vérifier l'existence d'une renonciation anticipée (RAAR) qui pourrait la rendre irrecevable.
Questions fréquentes — réserve héréditaire et droits du conjoint survivant
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Le conjoint survivant est-il toujours protégé par la réserve héréditaire?
Non. Le conjoint survivant n'est réservataire (article 914-1 du Code civil, depuis la loi du 3 décembre 2001) que lorsque le défunt ne laisse aucun descendant — sa réserve est alors d'un quart en pleine propriété. Dès qu'il existe au moins un enfant, même issu d'une autre union, le conjoint perd sa qualité de réservataire: ses droits deviennent une simple vocation légale (article 757 du Code civil), qui peut être réduite, voire supprimée, par testament.
Que reçoit le conjoint survivant en présence d'enfants?
Deux régimes selon la composition de la famille (article 757 du Code civil). Si tous les enfants sont communs au couple, le conjoint choisit entre l'usufruit de la totalité des biens existants ou un quart en pleine propriété. Dès qu'un enfant n'est pas commun au couple, le conjoint est cantonné d'office à un quart en pleine propriété, sans possibilité d'opter pour l'usufruit (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430).
Comment calculer la réserve héréditaire des enfants?
La réserve globale dépend du nombre d'enfants (articles 912 et 913 du Code civil): 1/2 du patrimoine avec un enfant, 2/3 avec deux enfants, 3/4 à partir de trois enfants — ce plafond de 3/4 ne varie plus au-delà de trois enfants. La part restante, librement disponible pour le défunt, constitue la quotité disponible.
Une donation ou un legs fait au conjoint s'ajoute-t-il à ses droits légaux?
Non. En application de l'article 758-6 du Code civil, les libéralités (donations, legs) reçues par le conjoint s'imputent obligatoirement sur ses droits légaux — il n'y a pas de cumul possible entre les deux. Le conjoint ne peut par ailleurs jamais exercer ses droits sur la réserve des enfants: il est cantonné à la quotité disponible.
Les héritiers réservataires peuvent-ils contester une donation qui excède la quotité disponible?
Oui, par l'action en réduction prévue à l'article 920 du Code civil: les héritiers réservataires qui estiment que leur réserve a été entamée par des libéralités excessives peuvent demander leur réduction devant le juge, sauf renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR), qui doit avoir été consentie dans les formes prévues par la loi.
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